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Article 301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Lors du jugement de l'opposition, les dispositions des articles 640 et 641 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, les mesures de publicité restant toutefois celles prévues par les articles 288 ou 289 du présent code.