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Article 991 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 991 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué.