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Article 291 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 291 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai sus-indiqué, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut.

Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant, sous réserve, toutefois, de l'application des dispositions des articles 630 et 631 du code de procédure pénale qui sont étendues à la matière des délits.

Les rapports et procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus à l'audience. Le tribunal se conforme également aux dispositions de l'article 637 du code de procédure pénale.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.