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Article 990 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 990 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.