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Article 287 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 287 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la juridiction des forces armées rend une ordonnance indiquant l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi et lui enjoignant de se présenter dans le délai de dix jours à compter de l'accomplissement constaté de la dernière en date des formalités de publicité de ladite ordonnance.

En temps de guerre, ce délai est réduit à cinq jours.

Si les faits poursuivis sont qualifiés crimes ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, cette ordonnance précise que les biens du défaillant seront séquestrés pendant l'instruction du défaut.