Article 286 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 286 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant une juridiction des forces armées pour un crime ou un délit n'a pu être saisi, ou lorsque, après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 287 et suivants.
Cependant, lorsque le prévenu poursuivi pour un délit et régulièrement cité à personne ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée dans la citation et ne fournit pas d'excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé, le jugement le concernant peut être, sur-le-champ, rendu par défaut sans accomplissement des formalités prévues aux articles 287 à 289 du présent code.