Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
La citation délivrée à la requête du commissaire du Gouvernement à la partie civile déjà constituée est datée et signée :
1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ;
2° Elle se réfère à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ;
3° Elle indique le nom du prévenu, énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable et indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre.