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Article 277 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 277 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


La citation à comparaître délivrée au prévenu est datée et signée :

1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénom du prévenu ;

2° Elle se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ;

3° Elle énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable, indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre, mentionne éventuellement, si elle existe et s'est antérieurement constituée, le nom de la partie civile ;

4° Elle doit contenir le nom du défenseur commis d'office et fait connaître au prévenu qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats ;

5° Elle avertit le prévenu qu'il doit notifier au commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, à la partie civile avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre sauf à bénéficier, en temps de guerre, des dispositions de l'article 214.