Article 276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Devant le tribunal aux armées, les citations aux prévenus, à la partie civile, et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers appariteurs, soit par tous agents de la force publique.