Article 273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
La procédure prévue par les articles 622 et suivants du code de procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés en tous temps par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après.