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Article 986 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 986 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Les testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament.