Article 986 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 986 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les testaments faits dans une île du territoire européen de la France où il n'existe pas d'office notarial, quand il y aura impossibilité de communiquer avec le continent, pourront être reçus ainsi qu'il est dit à l'article précédent. L'impossibilité des communications sera attestée dans l'acte par le juge du tribunal d'instance ou l'officier municipal qui aura reçu le testament.