Articles

Article 254 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 254 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit de se pourvoir en cassation et précise le délai du pourvoi.

Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet, sous réserve des dispositions de l'article 370, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article 371 du présent code et des articles 132-11 et 475 du code pénal (article abrogé, cf. article 131-13 (5°) du nouveau code pénal), des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal (articles abrogés, cf. articles 132-9, 132-10 et 132-16 du nouveau code pénal).