Article 247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.
Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.