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Article 237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Les jugements prévus aux articles 235 et 236 ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, est jointe à la procédure, sans examen par le tribunal.