Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction des forces armées, il est fait application des dispositions des articles 331 à 342, 344 et 345 du code de procédure pénale. Sont également applicables les dispositions des articles 168 à 169-1 du code de procédure pénale sur l'expertise.