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Article 223 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 223 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître. S'il ne comparaît pas et s'il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction des forces armées devant laquelle il est appelé, il est procédé au jugement ; son défenseur, choisi ou désigné d'office, est entendu et le jugement est réputé contradictoire.