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Article 222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Le président fait amener le prévenu, lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes. Il est assisté de son défenseur. Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office qui prend connaissance du dossier. Il est éventuellement fait application de l'article 323 du code de procédure pénale.

Le président demande au prévenu ses nom, prénoms, profession, demeure, date et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.