Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 220 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.