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Article 982 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 982 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.


A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.