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Article 217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Le tribunal se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés par l'ordonnance de convocation rendue par le président.

Les dispositions des articles 306 et 308 du code de procédure pénale sont applicables.