Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus aux articles 276 à 285.
Les témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre sont assignés conformément aux mêmes dispositions.
Hors du territoire de la République ou en temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au commissaire du Gouvernement avant l'ouverture de l'audience, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président.