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Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Lorsqu'à raison d'une même infraction plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public ou requête de la défense, ordonner la jonction des procédures.

Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.