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Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


En matière criminelle, le tribunal ne peut être saisi que par le renvoi qui lui en est fait par la chambre de contrôle de l'instruction conformément à l'article 124, alinéa 2, et à l'article 151, alinéa 3.