Article 207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Dans les matières prévues à l'article précédent, le jugement du tribunal aux armées doit être motivé.
Les dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale sont applicables.
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.