Article 202 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 202 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le présent chapitre.