Article 198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction intervient dans les cas prévus par les articles 115, 130, 140 et 157, les délais sont réduits de deux tiers sans pouvoir être inférieurs à cinq jours, sauf si la chambre de contrôle de l'instruction ordonne un supplément d'information ou des vérifications.