Article 195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
En temps de guerre, les dispositions des articles 131 à 150 sont applicables, sous les réserves suivantes :
Les pouvoirs conférés au commissaire du Gouvernement et au président du tribunal en matière d'incarcération provisoire par les articles 131, 132 et 133, alinéa 1er, sont exercés respectivement par l'autorité qualifiée pour engager les poursuites et par le commissaire du Gouvernement.
L'ordonnance de mise en liberté dont l'exécution est prévue par l'article 143 est portée à la connaissance de l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires.