Article 188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Le choix par l'inculpé d'un défenseur est fait compte tenu des dispositions des articles 23 et 58.
Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.