Article 184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Lorsqu'au vu du procès-verbal ou du rapport d'un officier de police judiciaire, ou de l'une des autorités énumérées à l'article 84, ou sur réception d'une plainte ou d'une dénonciation, ou même d'office, l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, cette autorité délivre un ordre de poursuite qu'elle adresse au commissaire du Gouvernement près le tribunal compétent, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui.
Lorsqu'il émane d'une autre autorité ou du ministre chargé de la défense, l'ordre de poursuite est transmis, suivant les cas, par l'intermédiaire de l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale où siège le tribunal des forces armées ou de celle auprès de laquelle le tribunal est établi.