Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
L'ouverture des poursuites à l'encontre des justiciables énumérés à l'article 26, des magistrats militaires ou assimilés et des officiers défenseurs ne peut être ordonnée que par le ministre chargé de la défense qui saisit le tribunal compétent ou désigne celui qui sera appelé à en connaître.