Article 180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre chargé de la défense.
Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre chargé de la défense :
- devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires prévues à l'article 25 ;
- devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires prévues à l'article 50.