Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Sous réserve des prescriptions de l'article 328, les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par les articles 172, 173 (alinéa 2), 174 (alinéa 1er), 175 et 177, lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.