Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les formalités prescrites par les articles 64 et 65 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la garde et à la mise à disposition prévues aux articles 172 à 174. Toutefois, les officiers de police judiciaire doivent mentionner dans leurs procès-verbaux les dates et heures marquant le début et la fin de l'exécution de ces mesures.