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Article 176 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 176 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Sauf lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle, l'autorité qualifiée pour engager les poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui présenter les militaires visés à l'article 175.

Dans ce cas, les intéressés sont reconduits à l'autorité militaire dont ils dépendent, au plus tard à l'expiration des délais fixés par les articles 172 et 174, et les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'ils soient déposés dans un local disciplinaire, en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 184 et suivants.