Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les délais prévus aux articles 172 et 173 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures par autorisation écrite de l'autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des incidences graves et concordants de culpabilité doivent être présentés conformément aux prescriptions de l'article 175. Cette autorisation appartient au commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation.
A l'égard des militaires autres que ceux désignés au premier alinéa, le délai prévu à l'article 173 peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du supérieur hiérarchique qui a satisfait à la demande ou à la réquisition de mise à disposition.