Article 977 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 977 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.