Article 166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les autorités qualifiées pour engager les poursuites et, lorsqu'ils en ont reçu délégation, les commissaires du Gouvernement, procèdent ou font procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées.
A cette fin, ils reçoivent les plaintes ou dénonciations et sont assistés par les officiers de police judiciaire des forces armées dont la désignation et la compétence sont fixées à l'article 82 et par les personnels militaires auxquels les articles 83 et 84 attribuent des fonctions de police judiciaire militaire.
Ces fonctions sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites.