Article 164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
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Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction sont motivées.
Elles sont signées par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi que des réquisitions du ministère public.
Elles sont immédiatement portées à la connaissance du commissaire du Gouvernement, qui en assure l'exécution. L'inculpé et son conseil, la partie civile et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier.
Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence sont susceptibles d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement, dans les conditions fixées aux articles 263 et suivants.
Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision de la chambre de contrôle de l'instruction, est jointe à la procédure, sans qu'il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité.
Le dossier est retourné ou transmis sans délai au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction.