Article 162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Dans les cas prévus aux articles 156 et 161, s'il apparaît que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 114.