Article 160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Si la chambre de contrôle de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer sur la restitution est celle qui a été désignée en application des dispositions de l'article 56 ou, à défaut, celle qui sera désignée suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.