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Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


La chambre de contrôle de l'instruction saisie d'office, conformément à l'article 115, alinéa 2, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des inculpés identifiés ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.