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Article 975 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 975 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.