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Article 975 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 975 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.