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Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

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Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à l'inculpé la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de l'inculpé et le conseil de la partie civile.

Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les mémoires est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et tenu à la disposition du conseil de l'inculpé et du conseil de la partie civile.

La défense, l'inculpé et la partie civile sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qu'ils communiquent au commissaire du Gouvernement.

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.