Article 151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
La chambre de contrôle de l'instruction connaît, selon la procédure définie au présent code, des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'instruction préparatoire.
Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction préparatoire dans les conditions et selon les règles prévues à l'alinéa 6 de l'article 100 et à l'article 161.
La chambre de contrôle est compétente pour prononcer la mise en accusation de l'inculpé devant le tribunal aux armées.