Article 147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, l'inculpé ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.