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Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles 126 à 130 et 151 à 164.

L'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.