Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles 126 à 130 et 151 à 164.
L'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.