Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, sous les obligations prévues à l'article 142.
Le commissaire du Gouvernement peut également requérir à tout moment la mise en liberté. Le juge d'instruction statue dans le délai de dix jours à compter de ces réquisitions.