Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés visés aux articles 61 et 63 du présent code.
Il peut être appliqué auxdits militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables du tribunal aux armées.